Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 39
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'avocat qui sert simplement d'intermédiaire entre la partie et le mandataire chargé de la représenter en justice, le droit fixe prévu à l'article 7 ci-dessus. Ce droit n'est pas dû lorsque l'avocat ne joint pas au dossier de l'affaire un mémoire détaillé ou lorsqu'il n'a pas reçu mission d'établir ledit mémoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-39