Sect. SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
Art. 44
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-44