Sect. SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
Art. 48
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie : 1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ; 2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-48