Sect. SECTION IV : Emoluments en matière pénale
Art. 53
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'avocat qui représente une partie civile devant une juridiction répressive, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel visés à l'article 7 ci-dessus, à la condition que la présence dudit avocat ait été reconnue, par la juridiction, effective et nécessaire aux débats.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-53