Sect. SECTION V : Déboursés
Art. 54
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En toutes matières, il est alloué à l'avocat postulant tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments admis en taxe en vertu des dispositions du présent décret. Le montant de ce droit gradué est égal à celui prévu à l'article 70 du décret du 30 avril 1946. Outre le droit gradué, il est alloué à l'avocat des droits d'écriture : 1° Pour les copies faites sur demande spéciale de la partie ; 2° Pour la copie de la demande délivrée et certifiée conforme lorsque ladite copie sert à dresser une expédition du jugement (art. 313, par. 3, et 317, par. 4, du code local de procédure civile) ; 3° Pour un écrit ayant trait au litige, mais relatif à un acte non susceptible d'être rémunéré par un émolument. Le montant des droits d'écriture est fixé comme il est prévu à l'article 68 du décret du 30 avril 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-54