Sect. SECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
Art. 50
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réouverture de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, les émoluments fixés conformément aux articles 45 à 49 sont à nouveau alloués à l'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-50