Sect. SECTION V : Déboursés
Art. 55
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport alloués à l'avocat qui est obligé de se transporter à plus de deux kilomètres de sa résidence sont égaux à ceux prévus à l'article 69 du décret du 30 avril 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-55