Sect. SECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés

Art. 60

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de rétention appartient à l'avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés. Il s'exerce, tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure. Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout officier public ou ministériel, mandataire de la partie, ou à tout avocat conseil de celle-ci, à charge par le bénéficiaire de la communication de s'engager à les rétablir aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-60

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