Sect. SECTION VII : Dispositions diverses

Art. 63

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat. Il ne peut en aucun cas être dépassé. Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622930#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil