Sect. SECTION VII : Dispositions diverses
Art. 61
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments perçus par l'avocat pour les procédures dont il est chargé, et qui ne sont pas prévus au présent décret, sont fixés par analogie avec les dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-61