Sect. SECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés

Art. 59

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant tout règlement, l'avocat est tenu de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte indique la valeur du litige et se réfère aux dispositions du présent décret dont il est fait application. Les parties conservent le droit de réclamer ce compte tant que le dossier ne leur a pas été rendu ou que l'obligation de le conserver n'est pas éteinte.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-59

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