Sect. SECTION V : Déboursés

Art. 57

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des frais de transport, il n'est tenu compte que de la résidence régulière de l'avocat au siège de la cour d'appel du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du tribunal cantonal.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-57

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