Sect. SECTION V : Déboursés

Art. 56

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat qui change de résidence ne peut, s'il continue à exécuter un mandat qui lui avait été confié auparavant, réclamer des frais de transport plus élevés que ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait conservé sa résidence antérieure.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-56

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