Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 40

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience. Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-40

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