Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 40
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience. Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-40