Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
Art. 32
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué à l'avocat postulant, pour avoir assisté une partie dans le préliminaire de conciliation devant le juge, les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7. Le cas échéant, cet émolument s'impute sur celui afférent à la procédure suivie devant le tribunal cantonal. Dans le cas de transaction, les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués à l'avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 10 (alinéa 2) ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-32