Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 12

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le mandat de l'avocat lui est retiré avant l'introduction de la demande, la présentation de la requête, ou avant toute signification écrite, ses émoluments sont réduits de moitié.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-12

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