Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 9

En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
la décision prévue à l'article 16 de la loi locale du 18 juin 1878 relative aux frais de justice peut faire l'objet d'un recours de la part de l'avocat conformément aux articles 567 (alinéa 1er) et 568 à 575 du code local de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-9

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