Sect. SECTION I : Dispositions générales
Art. 6
En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat postulant pour lui-même peut exiger de la partie adverse, si celle-ci est condamnée aux dépens, le remboursement des frais et émoluments alloués par le présent tarif.
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Prolegi/LEGITEXT000005622930#art-6