Titre TITRE VI : Positions.
Art. 28
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficiera d'un congé administratif proportionnel à la durée du séjour déjà accompli outre-mer majoré dans la limite maximum de trois mois, de la durée cumulée des missions dont il a été chargé depuis le début de ce séjour, le fonctionnaire qui, arrivé en fin de mission, devrait accomplir dans son territoire d'affectation un temps de séjour inférieur à neuf mois pour obtenir un congé administratif. Tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-28