Titre TITRE V : Discipline.
Art. 24
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 71 à 79 inclus de la loi du 19 octobre 1946 susvisée en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le présent règlement, la procédure ne comporte pas la comparution personnelle de l'intéressé, sauf décision spéciale du conseil supérieur de la fonction publique. Les délais de recours sont augmentés des délais de distance.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-24