Titre TITRE V : Discipline.
Art. 22
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont appelés à siéger â la commission d'enquête lors des poursuites disciplinaires intentées contre un fonctionnaire d'un cadre visé au présent décret, le premier représentant du grade de l'intéressé et le premier représentant du grade immédiatement supérieur, Lorsque par suite de mutation, de congé ou pour tout autre motif, le premier représentant d'un grade ou groupe de grades est dans l'impossibilité de siéger à la commission d'enquête, il est fait appel au second représentant et, à défaut, au troisième. Au cas où les trois représentants d'un grade ou groupe de grades seraient dans l'impossibilité de siéger à la commission d'enquête, il serait fait appel à un représentant du grade immédiatement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-22