Titre TITRE V : Discipline.
Art. 17
En vigueur depuis le 2 févr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables quel que soit le régime de retraite auquel sont affiliés les fonctionnaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-17