Titre TITRE V : Discipline.

Art. 17

En vigueur depuis le 2 févr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables quel que soit le régime de retraite auquel sont affiliés les fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000006060562#art-17

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