Titre TITRE V : Discipline.

Art. 15

En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels des cadres visés au présent décret autres que ceux du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre de la France d'outre-mer ; il est délégué de plein droit en ce qui concerne l'avertissement et le blâme au chef du territoire ou du groupe de territoires à l'égard du personnel en service dans ce territoire ou groupe de territoires. Pour le personnel du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des finances, qui statue après avoir pris l'avis du ministre de la France d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006060562#art-15

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