Titre TITRE IV : Notation et avancement.

Art. 14

En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement des corps soumis au présent règlement doivent être rendus publics par l'insertion aux Journaux officiels de la République française et des divers territoires d'outre-mer, en France dans les trois jours de leur approbation par le ministre et outre-mer dés l'arrivée du Journal officiel de la République française au chef-lieu du territoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060562#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil