Titre TITRE IV : Notation et avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls qualité pour saisir le ministre d'une proposition d'avancement : Pour les fonctionnaires en service dans la métropole, le directeur ou le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés ; Pour les fonctionnaires en service outre-mer, le chef du groupe de territoires ici du territoire autonome dont ils relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-13