Titre TITRE III : Rémunérations et prestations diverses.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les fonctionnaires visés par le présent décret, les soldes, indemnités et avantages accessoires de toute nature susceptibles de leur être attribués sont fixés par des décrets pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances ; en matière d'indemnités et d'avantages accessoires, ces décrets doivent être préalablement soumis au conseil des ministres.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-9