Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 8
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer fixera les conditions générales d'aptitude physique exigées et les examens médicaux que les candidats devront subir préalablement à leur nomination, ainsi que les pièces justificatives à fournir. Lorsque le recrutement de l'un des corps sourds au présent décret s'opère par la voie d'une école spéciale ou d'une école d'application, les examens médicaux prévus à l'alinéa précédent doivent être subis préalablement à l'admission à cette école et éventuellement préalablement à la date à laquelle le candidat aura été appelé à choisir une carrière coloniale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-8