Titre TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-3