Titre TITRE II : Recrutement.

Art. 7

En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des conditions qui leur sont imposées par l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, les candidats à un emploi de l'un des cadres visés à l'article 1er du présent règlement devront justifier avant toute nomination à cet emploi : 1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ; 2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse. Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.
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legi/LEGITEXT000006060562#art-7

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