Titre TITRE V : Discipline.

Art. 16

En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas considérés comme déplacements d'office visés par l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 les changements d'affectation à l'intérieur d'un même groupe de territoires ou d'un territoire autonome que le chef de ces territoires peut imposer pour les besoins du service. Il en est de même du rapatriement d'office auquel peuvent recourir les chefs de territoires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060562#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil