Titre TITRE V : Discipline.

Art. 19

En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires est en service outre-mer, le chef de territoire ou de groupe de territoires constitue une commission d'enquête locale et saisit le ministre de la France d'outre-mer par un rapport circonstancié. Le fonctionnaire intéressé doit obtenir la communication intégrale de son dossier dès que l'action disciplinaire est engagée. La commission d'enquête locale entend l'intéressé, les témoins cités par lui ou par l'administration, et prend connaissance des résultats de l'enquête administrative, si une telle enquête a eu lieu. Il est dressé un procès-verbal des séances de la commission, qui est transmis au ministre, suivi de l'avis de la commission d'enquête.
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legi/LEGITEXT000006060562#art-19

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