Titre TITRE V : Discipline.
Art. 20
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque territoire ou groupe de territoires, il est institué une commission d'enquête compétente pour procéder à l'instruction des affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires des cadres visés au présent décret. Cette commission est composée : Du chef de territoire ou de son représentant, président ; D'un fonctionnaire délégué par le chef de territoire et appartenant au corps des administrateurs de la France d'outre-mer ou, à défaut, d'un autre fonctionnaire, d'un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui fait l'objet des poursuites disciplinaires ; De deux fonctionnaires, élus dans les conditions fixées à l'article suivant. Si les poursuites sont engagées à l'égard d'un fonctionnaire du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le fonctionnaire désigné par le chef de territoire doit appartenir au même cadre ou à défaut à l'un des autres cadres visés au présent décret et être d'un grade supérieur à celui du fonctionnaire en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-20