Titre TITRE V : Discipline.
Art. 25
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque le fonctionnaire qui a commis une faute grave est en service outre-mer, le pouvoir de suspension défini audit article est délégué au chef de territoire ou de groupe de territoires, à charge pour ce dernier d'en rendre compte immédiatement au ministre disposant du pouvoir disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-25