Titre TITRE VI : Positions.
Art. 38
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pour examen sont accordés exclusivement aux fonctionnaires en service outre-mer pour leur permettre de subir en France les examens et concours professionnels ressortissant au ministère de la France d'outre-mer. Ils donnent droit à la solde entière et ne peuvent excéder une durée maximum de deux mois, à compter de la date d'arrivée dans la métropole.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-38