Titre TITRE VI : Positions.

Art. 39

En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas d'une nomination prononcée en exécution de l'article 29, les fonctionnaires dont le congé pour affaires personnelles ou pour examen est arrivé à expiration, doivent aussitôt être mis en route sur leur territoire de service.
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legi/LEGITEXT000006060562#art-39

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