Titre Titre III : Obligations des directeurs ou éditeurs de publications destinées à la jeunesse.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet un des exemplaires de la déclaration au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en raison du domicile de la personne physique ou du siège de la personne morale visée à l'article 4 de la loi. Le procureur de la République procède à toutes investigations afin de vérifier l'observation des conditions légales.
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Prolegi/LEGITEXT000006060565#art-17