Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 1er : Lampes.
Art. 194
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air. II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-194