Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 1er : Lampes.

Art. 196

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308. II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes. III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-196

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