Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 3 : Distribution des lampes.
Art. 201
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle. II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct. III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-201