Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 4 : Usage des lampes.

Art. 205

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-205

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil