Titre Titre XI›Sect. Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.

Art. 242

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'employeur. Le service local peut, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés ; il peut, dans les mêmes conditions, classer une couche comme couche à coups de toit.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-242

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