Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 4 : Usage des lampes.

Art. 209

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe. II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-209

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