Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 4 : Usage des lampes.

Art. 207

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture et le projecteur fixé au chapeau.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-207

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