Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 4 : Usage des lampes.
Art. 206
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux. II. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte, puis échangée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-206