Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 3 : Distribution des lampes.
Art. 204
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être replacées par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution. II. - Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie la lampe qu'il a prise, la rapporte en mauvais état ou en rapporte une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel les lampes sont remises relève une défectuosité non signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le chef de la lampisterie.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-204