Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 2 : Lampisterie.
Art. 199
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même table que la fermeture des réservoirs des lampes à flamme ; les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-199