Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 1er : Lampes.

Art. 195

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien. II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents. III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-195

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil