Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 2 : Lampisterie.
Art. 197
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles. II. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger. III. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-197