Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 2 : Lampisterie.

Art. 197

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles. II. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger. III. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-197

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil