Titre TITRE V : Dispositions transitoires et dispositions diverses
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonctions dans les bibliothèques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-21