Titre TITRE V : Dispositions transitoires et dispositions diverses

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels des bibliothécaires de France et de la lecture publique, ainsi que les bibliothécaires temporaires de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret, seront classés dans les catègories prévues à l'article 1er, après avis d'une commission paritaire, créée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1947 modifié. Les intéressés seront rangés à l'échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.
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legi/LEGITEXT000006060650#art-20

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